Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :
Note marginale :Saisies
9 S’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :
a) tout bateau de pêche dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction;
b) les biens se trouvant à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison;
c) à la fois le bateau de pêche et les biens se trouvant à bord de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 9
- 1999, ch. 19, art. 6
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