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Loi sur la concurrence

Version de l'article 100 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Ordonnance provisoire en l’absence d’une demande en vertu de l’article 92

  •  (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l’avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il n’y a pas eu de demande aux termes de l’article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :

    • a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de l’enquête prévue à l’alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d’un délai supplémentaire pour l’achever, il conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à l’égard de ce fusionnement;

    • b) à la demande du commissaire, il conclut qu’il y a eu contravention de l’article 114 à l’égard du fusionnement proposé.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire, ou une personne agissant au nom de celui-ci, donne à chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1) un avis d’au moins quarante-huit heures relativement à cette demande.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (3) Si, lors d’une demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’alinéa (1)b), le Tribunal est convaincu :

    • a) qu’en toute raison, le paragraphe (2) ne peut pas être observé;

    • b) que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (2) ne servirait pas l’intérêt public,

    il peut entendre la demande ex parte.

  • Note marginale :Conditions d’une ordonnance provisoire

    (4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) :

    • a) prévoit ce qui, de l’avis du Tribunal, est nécessaire et suffisant pour parer aux circonstances de l’affaire;

    • b) sous réserve des paragraphes (5) et (6), a effet pour la période qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire

    (5) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire

    (6) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa(1)b) ne peut dépasser :

    • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d’une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées;

    • b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d’achever une enquête dans le délai prévu par l’ordonnance, il peut la proroger; la durée d’application maximale de l’ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Achèvement de l’enquête

    (8) Dans le cas où une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le commissaire est tenu d’achever l’enquête prévue à l’article 10 avec toute la diligence possible.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 24 et 37

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