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Loi sur la concurrence

Version de l'article 111 du 2002-12-31 au 2018-04-30 :


Note marginale :Acquisitions

 Sont soustraites à l’application de la présente partie les catégories de transactions suivantes :

  • a) l’acquisition de biens immeubles ou d’autres biens dans le cours normal des affaires si la ou les personnes qui proposent d’acquérir les éléments d’actif ne détiennent pas, en supposant la réalisation de l’acquisition, tous ou sensiblement tous les éléments d’actif d’une entreprise ou d’une section en exploitation d’une entreprise;

  • b) l’acquisition d’actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d’intérêts uniquement dans le but de souscrire l’émission de ces actions ou de ces titres de participation au sens du paragraphe 5(2);

  • c) l’acquisition d’actions comportant droit de vote, de titres de participation dans une association d’intérêts ou d’éléments d’actif en conséquence d’un don, d’une succession ab intestat ou d’une disposition testamentaire;

  • d) l’acquisition de comptes à recevoir ou de garanties ou une acquisition résultant d’une forclusion ou d’un défaut ou encore une acquisition en raison du règlement d’une dette, si l’acquisition est réalisée par un créancier lors ou en conséquence d’une opération de crédit conclue de bonne foi dans le cours normal des affaires;

  • e) l’acquisition d’un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux termes d’une entente écrite qui prévoit que le transfert de cet avoir à la ou aux personnes qui en font l’acquisition n’a lieu que dans les cas où cette ou ces personnes engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement à l’égard de cet avoir;

  • f) l’acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale aux termes d’une entente écrite qui prévoit que l’émission des actions en question n’a lieu que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard duquel la personne morale peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette personne morale n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 29, ch. 31, art. 229

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