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Loi sur la concurrence

Version de l'article 123 du 2009-03-12 au 2018-04-30 :


Note marginale :Suspension de la transaction

  •  (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :

    • a) l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);

    • b) si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.

  • Note marginale :Inapplication des délais

    (2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.

  • Note marginale :Acquisition d’actions comportant droit de vote

    (3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 35
  • 2009, ch. 2, art. 439

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