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Loi sur la concurrence

Version de l'article 124.2 du 2015-02-26 au 2022-06-22 :


Note marginale :Renvois consensuels

  •  (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l’article 10 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.

  • Note marginale :Renvois par le commissaire

    (2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.

  • Note marginale :Renvois par des parties privées

    (3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

  • 2002, ch. 16, art. 15
  • 2015, ch. 3, art. 41

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