Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 26 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rémunération du personnel temporaire

  •  (1) Les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et dépenses payables sur les crédits

    (2) La rémunération et les dépenses du commissaire, des auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire, de même que celles des avocats chargés d’agir en application de la présente loi, sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 7, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et les autres lois relatives à la fonction publique, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent au commissaire ainsi qu’aux autres personnes employées en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 25
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Date de modification :