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Loi sur la concurrence

Version de l'article 34 du 2009-03-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la partie VI, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, en sus de toute autre peine infligée à cette personne, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction ou l’accomplissement, par cette personne ou par toute autre personne, d’un acte qui tend à la continuation ou à la répétition de l’infraction.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’il apparaît à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d’une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, pour l’application du présent article, qu’une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie VI, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, le tribunal peut interdire la perpétration de cette infraction ou l’accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d’un acte ou d’une chose constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration.

  • Note marginale :Injonction de faire

    (2.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article à l’égard d’une infraction peut enjoindre à une personne de prendre :

    • a) soit les mesures que le tribunal estime nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction;

    • b) soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2.2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du présent article en ce qui concerne une personne à l’égard de laquelle elle a été rendue, dans les cas suivants :

    • a) cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province y consentent;

    • b) il conclut, à la demande de cette personne, du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, que les circonstances ayant entraîné l’ordonnance ont changé et que, sur le fondement des circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l’ordonnance n’aurait pas été rendue ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

  • Note marginale :Une seule poursuite

    (2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu de la partie VI contre une personne contre laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est demandée, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la demande.

  • Note marginale :Appels : cours d’appel et Cour d’appel fédérale

    (3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province ou de la Cour fédérale, respectivement, à la cour d’appel de la province ou à la Cour d’appel fédérale pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement faisant l’objet de la demande d’autorisation d’appel ou dans le délai prolongé qu’accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif d’appel jugé suffisant par ce tribunal.

  • Note marginale :Motifs d’appel à la Cour suprême

    (3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance de la cour d’appel de la province ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif d’appel jugé suffisant par cette cour.

  • Note marginale :Décisions sur les appels

    (4) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada permet un appel, elle peut annuler toute ordonnance rendue par le tribunal d’où l’appel est interjeté et peut rendre toute ordonnance qu’à son avis le tribunal d’où l’appel est interjeté aurait pu ou aurait dû rendre.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie XXI du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus au présent article.

  • Note marginale :Peine pour désobéissance

    (6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.

  • Note marginale :Procédure

    (7) Toute procédure engagée sur plainte du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province aux termes du présent article est jugée par le tribunal sans jury, et la procédure applicable aux procédures en injonction dans les cours supérieures de la province s’applique dans la mesure du possible.

  • Note marginale :Définition de cour supérieure de juridiction criminelle

    (8) Au présent article, cour supérieure de juridiction criminelle s’entend au sens du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 28, ch. 34 (3e suppl.), art. 8
  • 1999, ch. 2, art. 11
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2009, ch. 2, art. 409

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