Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)
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Loi à jour 2026-06-21
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 22, art. 26
26 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs est remplacé par ce qui suit :
Suspension
23 (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.
— 2026, ch. 22, art. 27
27 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’intention de révoquer l’accréditation
25 La Banque peut donner à l’entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.
— 2026, ch. 22, art. 28
28 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension
36 (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.
— 2026, ch. 22, art. 29
29 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’intention de révoquer l’accréditation
38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.
— 2026, ch. 22, art. 30
30 L’intertitre précédant l’article 140 et les articles 140 et 141 de la même loi sont abrogés.
— 2026, ch. 22, art. 31
31 L’alinéa 155(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme violation la contravention à telle disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;
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