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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.2 du 2009-09-18 au 2019-10-31 :


Note marginale :Financement temporaire

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité — créanciers garantis

    (2) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Priorité — autres ordonnances

    (3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;

    • e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;

    • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers de la compagnie;

    • g) le rapport du contrôleur visé à l’alinéa 23(1)b).

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 65

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