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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.3 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cessions

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice et sur préavis à toutes les parties au contrat et au contrôleur, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la compagnie découlant du contrat.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (3) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du contrôleur au projet de cession, le cas échéant;

    • b) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;

    • c) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la compagnie est insolvable, est visée par une procédure intentée sous le régime de la présente loi ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (5) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 29, art. 107, ch. 36, art. 65 et 112

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