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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 18.2 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer une transaction ou un arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de tous les montants qui étaient dus lors de la demande d’ordonnance visée à l’article 11 et qui sont de nature à faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer un versement

    (2) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1) et qui est devenu exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.

  • 1997, ch. 12, art. 125
  • 2000, ch. 30, art. 157

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