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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 18.5 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Garanties créées par législation

  •  (1) Dans le cadre de procédures intentées contre une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date de la demande initiale faite en application de l’article 11 et selon un système d’enregistrement des garanties qui est mis à la disposition à la fois de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de l’organisme et des autres créanciers détenant des garanties et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.

  • Note marginale :Rang

    (2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :

    • a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;

    • b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

  • 1997, ch. 12, art. 125

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