Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 20 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Détermination du montant de la réclamation

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le montant de la réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :

    • a) le montant d’une réclamation non garantie est celui :

      • (i) dans le cas d’une compagnie en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

      • (ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

      • (iii) dans le cas de toute autre compagnie, dont la preuve peut être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais si le montant ainsi prouvable n’est pas admis par la compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier;

    • b) le montant d’une réclamation garantie est celui dont la preuve pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la réclamation n’était pas garantie, mais ce montant, s’il n’est pas admis par la compagnie, est, dans le cas où celle-ci est assujettie à une procédure pendante sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, établi par preuve de la même manière qu’une réclamation non garantie sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, et, s’il s’agit de toute autre compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier.

  • Note marginale :Admission des réclamations

    (2) Malgré le paragraphe (1), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité quant à la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation ainsi admis.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 20
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 70

Date de modification :