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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 22 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Établissement des catégories de créanciers

  •  (1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :

    • a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;

    • b) la nature et le rang de toute garantie qui s’y rattache;

    • c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s’ils s’en prévalaient;

    • d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Créancier lié

    (3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement.

  • 1997, ch. 12, art. 126
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 71

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