Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 166.01 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 166.02 à 166.08.

courtier agréé

registrant

courtier agréé Courtier de valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de toute loi applicable. (registrant)

sollicitation

solicit or solicitation

sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :

  • a) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration;

  • b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

  • c) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;

  • d) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 166.04.

Ne constituent pas une sollicitation :

  • e) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

  • f) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;

  • g) l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 166.07;

  • h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)

sollicitation effectuée par la direction d’une association ou pour son compte

solicitation by or on behalf of the management of an association

sollicitation effectuée par la direction d’une association ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci. (solicitation by or on behalf of the management of an association)

  • 1997, ch. 15, art. 120

Date de modification :