Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Règlements administratifs
221 (1) Les associés peuvent, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue au paragraphe (2) et aux articles 222 à 225 afin :
a) de modifier le nombre maximal, s’il en est, d’actions de toute catégorie que l’association est autorisée à émettre;
b) de créer des catégories d’actions;
c) de modifier la désignation de tout ou partie de ses actions, et d’ajouter, de modifier ou de supprimer tous droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris le droit à des dividendes accumulés, concernant tout ou partie de ses actions, émises ou non;
d) de modifier le nombre d’actions, émises ou non, d’une catégorie ou d’une série ou de les changer de catégorie ou de série;
e) de diviser en séries une catégorie d’actions, émises ou non, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
f) d’autoriser le conseil d’administration à diviser en séries une catégorie d’actions non émises, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
g) d’autoriser le conseil d’administration à modifier les droits, privilèges, restrictions et conditions dont sont assorties les actions non émises d’une série;
h) de révoquer, de limiter ou d’étendre les autorisations conférées en vertu des alinéas f) et g);
i) d’augmenter ou de diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs, sous réserve du paragraphe 169(1);
i.1) de changer la dénomination sociale de l’association;
j) de changer la province où se trouve le siège de l’association.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa (1)i.1), ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à l’agrément du surintendant.
- 1991, ch. 48, art. 221
- 2001, ch. 9, art. 283
- 2005, ch. 54, art. 183
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