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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 266 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Définition de « initié »

  •  (1) Pour l’application des paragraphes (2) et 267(1), initié, par rapport à une association, s’entend :

    • a) de l’association;

    • b) des membres de son groupe;

    • c) de ses administrateurs ou dirigeants;

    • d) de l’associé détenteur de plus d’un pour cent de ses parts sociales;

    • e) de la centrale qui en est un associé, ainsi que de tout autre associé désigné par le surintendant;

    • f) du véritable propriétaire de plus de dix pour cent de ses actions ou de la personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties ces actions;

    • g) de toute personne qu’elle emploie ou dont elle retient les services;

    • h) de toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis d’une personne visée au présent article, y compris au présent alinéa, en sachant qu’ils sont donnés par une telle personne.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe 267(1), lorsqu’une personne morale devient initiée d’une association ou entre dans un regroupement d’entreprises avec une association, ou lorsqu’une association devient initiée d’une personne morale, les administrateurs ou dirigeants de la personne morale sont réputés avoir été initiés de l’association depuis les six mois précédant l’opération ou si la période est plus courte, depuis le moment où ils ont exercé ces fonctions.


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