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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 431.2 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Relevé des effets non réclamés

  •  (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, l’association de détail fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par un de ses bureaux sur un autre de ceux-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses bureaux au Canada, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période d’au moins neuf ans, laquelle se termine à la date du relevé et a pour point de départ la date de la dernière des opérations suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • Note marginale :Teneur du relevé

    (2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où l’association en a connaissance :

    • a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;

    • b) l’adresse enregistrée de chacune de ces personnes;

    • c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;

    • d) le montant et la date de chaque effet;

    • e) le nom du lieu où chaque effet était payable;

    • f) le bureau de l’association où chaque effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Effet inférieur à cent dollars

    (3) L’association n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.

  • Note marginale :Mandat-poste

    (4) L’association peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.

  • 2001, ch. 9, art. 324

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