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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 475 du 2003-01-01 au 2017-01-14 :


Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

  •  (1) Pour l’application de la partie X, la centrale peut consentir un prêt à toute coopérative de crédit ou autre coopérative qui est un de ses associés, y effectuer des dépôts, procéder à des placements dans leurs titres de créance ou acquérir de leurs parts sociales, ces opérations étant réputées ne pas constituer un prêt commercial.

  • Note marginale :Sûreté

    (2) Par dérogation à l’article 383, la centrale peut grever ses biens pour garantir l’exécution de ses obligations envers l’association dont elle est un associé, une agence d’assurance-dépôts ou le gouvernement de la province où elle est constituée, si l’agence ou le gouvernement sont agréés par le ministre.

  • Note marginale :Garanties

    (3) L’exigence du paiement d’une somme fixe avec ou sans intérêts prévue par le paragraphe 379(1) ne s’applique pas à la centrale si la garantie est donnée pour le compte d’un de ses associés ou d’une autre centrale et si le paiement en cause représente l’obligation de l’associé ou de l’autre centrale d’effectuer un remboursement conformément aux règlements et règles de l’Association canadienne des paiements.


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