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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 56 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Agrément de fonctionnement

  •  (1) L’association ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Association antérieure

    (2) Est assimilé à un agrément le certificat, ou toute autre autorisation de fonctionnement, délivré à l’association antérieure et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Association issue d’une fusion

    (3) De même, il délivre un agrément à l’association issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 57(2) et de l’article 60

    (4) Il est entendu que le paragraphe 57(2) et l’article 60 ne s’appliquent pas aux associations visées au paragraphe (3).


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