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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 2.4 du 2012-11-07 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication au public par télécommunication

  •  (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

    • a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

    • b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

    • c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

  • Note marginale :Communication au public par télécommunication

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Restriction

    (3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

  • 1997, ch. 24, art. 2
  • 2002, ch. 26, art. 1
  • 2012, ch. 20, art. 3

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