Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Obligations relatives à l’étiquetage
29.9 (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :
a) reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités et exécutions, dans le cadre de l’article 29.6;
b) reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.
Note marginale :Règlements
(2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :
a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;
b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;
c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l’article 71.
- 1997, ch. 24, art. 18
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