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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 30.21 du 2012-11-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Conditions pour la reproduction

    (3) Il ne peut faire la reproduction que si :

    • a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

    • b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.

  • Note marginale :Autres conditions applicables au service d’archives

    (3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :

    • a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;

    • b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).

  • (5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 60(A)
  • 2004, ch. 11, art. 21
  • 2012, ch. 20, art. 30

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