Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives
30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
Note marginale :Avis
(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.
Note marginale :Conditions pour la reproduction
(3) Il ne peut faire la reproduction que si :
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.
Note marginale :Autres conditions applicables au service d’archives
(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).
(5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]
- 1997, ch. 24, art. 18
- 1999, ch. 31, art. 60(A)
- 2004, ch. 11, art. 21
- 2012, ch. 20, art. 30
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