Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :
a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :
(i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,
(ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,
(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;
b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :
(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,
(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.
Note marginale :Disponible dans le pays de destination
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Note marginale :Pays partie au Traité de Marrakech
(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.
Note marginale :Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech
(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;
c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.
Note marginale :Redevances au titulaire du droit d’auteur
(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.
Note marginale :Titulaire du droit d’auteur introuvable
(5) Si l’organisme est incapable de trouver le titulaire du droit d’auteur, malgré des efforts sérieux déployés à cette fin, il verse les redevances réglementaires à une société de gestion conformément aux règlements.
Note marginale :Rapport
(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;
b) prévoyant la forme et le contenu du contrat;
c) concernant les redevances à verser au titre des paragraphes (4) et (5);
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);
e) concernant ce qui constitue des efforts sérieux pour l’application du paragraphe (5);
f) concernant les rapports à faire au titre du paragraphe (6) et l’autorité à qui les communiquer.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déficience de lecture des imprimés
déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)
- pays partie au Traité de Marrakech
pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)
- 2012, ch. 20, art. 37
- 2016, ch. 4, art. 2
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