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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 38.2 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dommages-intérêts maximaux

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui n’a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la partie poursuivie :

    • a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;

    • b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par un tarif homologué au titre de l’article 70.

  • Note marginale :Cas de plusieurs ententes ou tarifs

    (2) Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’oeuvre ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la reproduction.

  • 1997, ch. 24, art. 20
  • 2018, ch. 27, art. 288

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