Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Interopérabilité
41.12 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui est le propriétaire d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Note marginale :Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Note marginale :Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.
Note marginale :Communication de l’information
(4) La personne visée au paragraphe (1) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de lui permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Note marginale :Utilisation de technologie et d’information
(5) La personne à qui la technologie ou le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni ou à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement les utiliser en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Note marginale :Exclusion
(6) Ne peut toutefois bénéficier de l’application des paragraphes (1) à (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Note marginale :Exclusion
(7) Ne peut non plus bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
- 2012, ch. 20, art. 47
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