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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 44 du 2015-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

dédouanement

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)

droits

droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116
  • 1997, ch. 36, art. 205
  • 1999, ch. 17, art. 119
  • 2005, ch. 38, art. 139
  • 2014, ch. 32, art. 5

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