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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 6.1 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

  • Note marginale :Identité généralement connue de l’auteur

    (2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité de l’auteur devient généralement connue, l’article 6 s’applique en conséquence.

  • 1993, ch. 44, art. 58
  • 2020, ch. 1, art. 24

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