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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 6.2 du 2022-12-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

  • Note marginale :Identité généralement connue d’un coauteur

    (2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

  • 1993, ch. 44, art. 58
  • 2020, ch. 1, art. 24
  • 2022, ch. 10, art. 277

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