Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Constitution
66 (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Président
(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district.
Note marginale :Durée du mandat
(4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.
Note marginale :Interdiction de cumul
(6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :Fonctionnaires
(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :
a) à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 66
- L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A)
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