Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Tarifs spéciaux et transitoires
68.1 (1) Par dérogation aux tarifs homologués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuseurs :
a) dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics :
(i) ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,
(ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause;
b) dans le cas des systèmes communautaires, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;
c) dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause.
Note marginale :Effet du paiement des redevances
(2) Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs homologués.
Note marginale :Définition de recettes publicitaires
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir recettes publicitaires.
Note marginale :Tarifs préférentiels
(4) Lorsqu’elle procède à l’homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, définir par règlement « petit système de transmission par fil », « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».
- 1997, ch. 24, art. 45
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