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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 70 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Homologation

  •  (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

  • Note marginale :Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores

    (2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :

    • a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;

    • b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

    • c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.

  • Note marginale :Petits systèmes de transmission par fil

    (3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

  • Note marginale :Petits systèmes de retransmission

    (4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 70
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 15
  • 2018, ch. 27, art. 296
  • 2020, ch. 1, art. 33

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