Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 70.15 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :
Note marginale :Homologation
70.15 (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Dans le cas d’un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 24, art. 46
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