Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 70.4 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :
Note marginale :Portée de la fixation
70.4 L’intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l’égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d’octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
- 1997, ch. 24, art. 47
- Date de modification :