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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 71 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de fixation

  •  (1) À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Fixation des redevances, etc.

    (2) La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances, les modalités afférentes ou les deux.

  • Note marginale :Application des paragraphes 70(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

  • Note marginale :Copie de la décision et de ses motifs

    (5) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, à la société de gestion et à l’utilisateur.

  • Note marginale :Définition de utilisateur

    (6) Au présent article, utilisateur s’entend de :

    • a) l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une oeuvre, à une prestation, à un enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une société de gestion;

    • b) l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 71
  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2012, ch. 20, art. 55
  • 2018, ch. 27, art. 296

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