Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Tarifs spéciaux
72 (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.
Note marginale :Systèmes de transmission par ondes radioélectriques
(2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :
a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;
b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.
Note marginale :Systèmes communautaires
(3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.
Note marginale :Effet du paiement des redevances
(4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).
Note marginale :Définition de recettes publicitaires
(5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».
- 1997, ch. 24, art. 50
- 1999, ch. 31, art. 61
- 2002, ch. 26, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 296
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