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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 83 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :


Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

  • Note marginale :Organisme de perception

    (2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)d).

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué.

  • Note marginale :Société non régie par un tarif homologué

    (4) Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

  • Note marginale :Durée de validité

    (5) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

  • Note marginale :Publication

    (6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

  • Note marginale :Examen du projet de tarif

    (7) Elle procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (8) Au terme de son examen, la Commission :

    • a) établit conformément au paragraphe (9) :

      • (i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances,

      • (ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent;

    • b) modifie le projet de tarif en conséquence;

    • c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause;

    • d) désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

    La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède à une nouvelle désignation, ce qu’elle peut faire sur demande en tout temps.

  • Note marginale :Critères particuliers

    (9) Pour l’exercice de l’attribution prévue à l’alinéa (8)a), la Commission doit s’assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l’organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition.

  • Note marginale :Auteurs, artistes-interprètes non représentés

    (11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas.

  • Note marginale :Exclusion d’autres recours

    (12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

  • Note marginale :Mesures d’application

    (13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

    • b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

  • Note marginale :Représentant

    (14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

  • 1997, ch. 24, art. 50

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