Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Définitions
99 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
commissaire
Commissioner
commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)
Commission
Board
Commission La Commission nationale des libérations conditionnelles visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113. (Board)
commission provinciale
provincial parole board
commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, la commission de la libération conditionnelle de la Colombie-Britannique ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)
date de libération d’office
statutory release date
date de libération d’office Date calculée en conformité avec l’article 127. (statutory release date)
délinquant offender
délinquant
a) Individu condamné — autre qu'un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents —, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :
(i) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,
(ii) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n'est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;
b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.
La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l'article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue.
dommage grave
serious harm
dommage grave Dommage corporel ou moral grave. (serious harm)
établissement résidentiel communautaire
community-based residential facility
établissement résidentiel communautaire S’entend au sens du paragraphe 66(3). (community-based residential facility)
jour ouvrable
working day
jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration fédérale dans la province en cause. (working day)
libération conditionnelle
parole
libération conditionnelle Libération conditionnelle totale ou semi-liberté. (parole)
libération conditionnelle totale
full parole
libération conditionnelle totale Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine. (full parole)
libération d’office
statutory release
libération d’office Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu. (statutory release)
ministre
Minister
ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)
peine ou peine d’emprisonnement
sentence
peine ou peine d’emprisonnement S’entend au sens de la partie I. (sentence)
pénitencier
penitentiary
pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)
permission de sortir sans escorte
unescorted temporary absence
permission de sortir sans escorte Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116. (unescorted temporary absence)
règlement ou réglementaire
regulations
règlement ou réglementaire Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156. (regulations)
semi-liberté
day parole
semi-liberté Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l’établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d’autorisation écrite contraire. (day parole)
Service
Service
Service S’entend au sens de la partie I. (Service)
surveillance de longue durée
long-term supervision
surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)
victime
victim
victime S’entend au sens de la partie I. (victim)
Note marginale :Mention de l’expiration légale de la peine
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit, ni des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Délégation
(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.
- 1992, ch. 20, art. 99
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 17
- 2002, ch. 1, art. 173
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