Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 110 du 2018-05-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présence à l’assemblée

  •  (1) Les administrateurs ont droit de recevoir avis des assemblées et peuvent y assister et y prendre la parole.

  • Note marginale :Déclaration de l’administrateur

    (2) L’administrateur qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par avis, de la convocation d’une assemblée en vue de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par avis, d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée, convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat,

    peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.

  • Note marginale :Diffusion de la déclaration

    (3) La société envoie sans délai, au directeur et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées visées au paragraphe (1), copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150 ou y est annexée.

  • Note marginale :Immunité

    (4) La société ou la personne agissant en son nom n’engagent pas leur responsabilité en diffusant la déclaration faite par un administrateur en conformité avec le paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 110
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)
  • 2018, ch. 8, art. 13.1(F)

Date de modification :