Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 151 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dispense
151 (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1) ou 153(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 18]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 151
- 2001, ch. 14, art. 70
- 2018, ch. 8, art. 18
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