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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 161 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Qualités requises pour être vérificateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour être vérificateur, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe ou de leurs administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l’associé :

      • (i) ou bien est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la société, d’une personne morale de son groupe ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,

      • (ii) ou bien est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières de la société ou de l’une des personnes morales de son groupe,

      • (iii) ou bien a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.

  • Note marginale :Associé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à un associé d’une personne l’actionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Obligation de démissionner

    (3) Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu’à sa connaissance, il ne possède plus les qualités requises par le présent article.

  • Note marginale :Destitution judiciaire

    (4) Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le tribunal, s’il est convaincu de ne pas causer un préjudice injustifié aux actionnaires, peut, à la demande de tout intéressé, dispenser, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 161
  • 2001, ch. 14, art. 78 et 135(A)

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