Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 209 du 2010-03-12 au 2018-04-30 :


Note marginale :Reconstitution

  •  (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • Note marginale :Clauses de reconstitution

    (2) Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

  • Note marginale :Certificat de reconstitution

    (3) Sur réception des clauses de reconstitution, le directeur doit délivrer un certificat de reconstitution conformément à l’article 262 si :

    • a) la personne morale a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;

    • b) il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.

  • Note marginale :Reconstitution

    (3.1) La personne morale est reconstituée en société régie par la présente loi à la date figurant sur le certificat.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations

    (4) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

    • a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d’acquisition;

    • b) la responsabilité des obligations qui seraient les siennes si elle n’avait pas été dissoute, indépendamment de la date où elles ont été contractées.

  • Note marginale :Action en justice

    (5) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes de la société reconstituée intentée entre le moment de sa dissolution et celui de sa reconstitution.

  • Note marginale :Définition

    (6) Pour l’application du présent article, « intéressé » s’entend notamment :

    • a) des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société dissoute;

    • b) de toute personne ayant un lien contractuel avec elle;

    • c) de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société était reconstituée;

    • d) du syndic de faillite de la société dissoute.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 209
  • 2001, ch. 14, art. 102
  • 2009, ch. 23, art. 310

Date de modification :