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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 21.1 du 2019-06-13 au 2022-06-22 :


Note marginale :Registre

  •  (1) La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

    • a) les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

    • b) la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;

    • c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;

    • d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;

    • e) tout autre renseignement réglementaire;

    • f) une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

  • Note marginale :Inscription des renseignements

    (3) La société inscrit au registre, dans les quinze jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.

  • Note marginale :Renseignements communiqués par les actionnaires

    (4) Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné aux alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Retrait des renseignements personnels

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Limite

    (7) Le présent article ne s’applique pas à la société qui, selon le cas :

    • a) est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

    • b) est inscrite comme bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) appartient à une catégorie réglementaire.

  • 2018, ch. 27, art. 183

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