Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 21.3 du 2019-06-13 au 2019-06-20 :


Note marginale :Divulgation au directeur

  •  (1) La société assujettie à l’article 21.1 divulgue au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Consultation : affidavit

    (2) Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

  • Note marginale :Teneur de l’affidavit

    (3) L’affidavit contient ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

    • c) une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

  • Note marginale :Requérant — personne morale

    (4) La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (5) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

    • a) des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

    • b) de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

    • c) de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 2018, ch. 27, art. 183

Date de modification :