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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 21.31 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication aux organismes d’enquête

  •  (1) À la demande d’un organisme d’enquête visé au paragraphe (2), une société assujettie à l’article 21.1 est tenue, selon les modalités précisées par l’organisme d’enquête et dès que possible suivant la date à laquelle elle a reçu signification de la demande ou est réputée l’avoir reçue :

    • a) soit de fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important;

    • b) soit de communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé par cet organisme qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Organismes d’enquête

    (2) Pour l’application du présent article, sont des organismes d’enquête :

    • a) les forces policières;

    • b) l’Agence du revenu du Canada et tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence;

    • c) les organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions mentionnées à l’annexe.

  • Note marginale :Condition

    (3) Un organisme d’enquête ne peut faire de demande que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, que la copie du registre ou les renseignements précisés par l’organisme seraient utiles aux fins d’enquête d’une infraction mentionnée à l’annexe et, d’autre part :

    • a) soit que la société visée par la demande a perpétré l’infraction, ou a été utilisée afin :

      • (i) de perpétrer l’infraction,

      • (ii) de faciliter la perpétration de l’infraction,

      • (iii) d’empêcher la découverte d’une personne qui a perpétré l’infraction ou l’imposition d’une peine à cette personne;

    • b) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier ayant un contrôle important sur une société qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier exerçant une influence directe ou indirecte sur les affaires d’une entité, autre qu’une société, qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Signification ou envoi de la demande

    (4) La demande est signifiée à la société par remise de la demande au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19, ou est envoyée à la société par courrier recommandé à ce siège social; dans ce dernier cas, la société est réputée l’avoir reçue à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à une infraction.

  • 2019, ch. 29, art. 99
  • 2024, ch. 17, art. 233

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