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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 21.4 du 2019-06-13 au 2019-06-20 :


Note marginale :Infraction : tenue du registre

  •  (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne au paragraphe 21.1(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs

    (2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs

    (3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

  • Note marginale :Infraction : paragraphe 21.1(4)

    (4) Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.1(4).

  • Note marginale :Peine

    (5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 2018, ch. 27, art. 183

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