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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 258.1 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

 Le directeur peut établir le mode de présentation, que ce soit sous forme électronique ou autre, et la teneur des avis et documents qu’il envoie ou reçoit en vertu de la présente loi, notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

  • 1994, ch. 24, art. 26
  • 2001, ch. 14, art. 124

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