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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 262 du 2018-05-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définition de déclaration

  •  (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 211 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.

  • Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration

    (2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

    • a) note la date de réception;

    • b) délivre le certificat approprié;

    • c) envoie à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

  • Note marginale :Date du certificat

    (3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.

  • (4) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 28]

  • Note marginale :Date du certificat

    (5) Nonobstant le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la société a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 262
  • 1994, ch. 24, art. 28
  • 2001, ch. 14, art. 127 et 135(A)
  • 2011, ch. 21, art. 71(A)
  • 2018, ch. 8, art. 40

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