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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 263 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Rapport annuel

 La société doit, à la date prescrite, envoyer au directeur un rapport annuel en la forme établie par lui et celui-ci doit le déposer.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 263
  • 2001, ch. 14, art. 129

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