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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 31 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Exception

  •  (1) La société peut, en qualité de mandataire, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l’exception de celles dont l’une ou l’autre d’entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.

  • Note marginale :Exception

    (2) La société peut détenir ses propres actions, ou des actions de sa personne morale mère, à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.

  • Note marginale :Exception

    (3) La société peut permettre à ses filiales dotées de la personnalité morale d’acquérir ses actions :

    • a) en qualité de mandataire, à l’exception de celles sur lesquelles les filiales auraient la propriété effective;

    • b) à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.

  • Note marginale :Exception — conditions préalables

    (4) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (5) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (6) Malgré les paragraphes 16(3) et 26(2), les conséquences prévues par les règlements s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition des actions lorsque, à la fois :

    • a) l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4);

    • b) une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (4) ou (5) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe 5, cesse de l’être.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 31
  • 2001, ch. 14, art. 18

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